15(2)Aux fins du calcul prévu à l’alinéa (1)
c), le traitement moyen du juge est rajusté conformément à l’article 27, avec les adaptations nécessaires, à partir de la date à laquelle il a cessé du fait de son invalidité d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge jusqu’à la date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans, inclusivement, en utilisant les indices et les multiplicateurs qui auraient été utilisés pour rajuster une prestation pendant les années en question.