Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension d’invalidité
15(1)Sous réserve du paragraphe 7(4), du paragraphe (2) et de l’article 30, lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans, le juge inactif bénéficiaire du versement d’une prestation d’invalidité :
a) prend sa retraite;
b) cesse de recevoir le versement de la prestation d’invalidité;
c) reçoit le versement d’une pension d’invalidité annuelle dont le montant est égal à 2 % du produit du nombre d’années de service ouvrant droit à pension, y compris les fractions d’une année, qu’il aurait à son compte s’il avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à ce qu’il atteigne cet âge et du traitement moyen qu’il a touché pendant ses années de service ouvrant droit à pension.
15(2)Aux fins du calcul prévu à l’alinéa (1)c), le traitement moyen du juge est rajusté conformément à l’article 27, avec les adaptations nécessaires, à partir de la date à laquelle il a cessé du fait de son invalidité d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge jusqu’à la date à laquelle il a atteint l’âge de 65 ans, inclusivement, en utilisant les indices et les multiplicateurs qui auraient été utilisés pour rajuster une prestation pendant les années en question.
15(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à l’exception du paragraphe (4), la pension d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu de toute autre pension annuelle et le juge inactif qui reçoit le versement d’une pension d’invalidité n’a pas droit à quelque autre moment au versement d’une autre pension annuelle.
15(4)Au moment où il devrait commencer à recevoir les versements d’une pension d’invalidité, le juge peut faire un choix en vertu de l’article 13 ou 14 en remettant au ministre un avis de ce choix en vertu, selon le cas, du paragraphe 13(10) ou 14(5) et conformément à celui-ci.
2000, ch. P-21.1, art. 13